Par Artan Kotro
Un Albanais d’Albanie qui rencontrait pour la première fois des Albanais du Kosovo dans les années 90 dans la diaspora était positivement frappé d’admiration en les entendant affirmer souvent, simplement et sincèrement, comme s’ils parlaient du beau ou mauvais temps, qu’ils donneraient leur vie si on leur disait que cela servirait pour que le Kosovo ait son propre gouvernement.
Celui qui a connu cela, ne peut ne pas s’étonner que la génération d’après peine à faire de bien moindres sacrifices, et qu’on considère un mal mineur de vouer le Kosovo à un état de non-gouvernement chronique. Car ni un gouvernement gérant les affaires courantes, ni des restes de béquilles d’administration internationale ne sont un gouvernement autonome.
A cette époque des années 1990, l’affect était présent et avoué, le langage était héroïque et passionnel, on parlait de sacrifice de soi, de liberté et de nation. Cela peut paraître pompeux, mais le ton était sincère et entre dire et faire il n’y avait pas de hiatus, surtout parmi les gens simples, ce que la guerre de libération a eu l’occasion de prouver.
Le non-gouvernement actuel est traité en revanche dans un langage technicien, sur le ton souvent cynique de la réalpolitique. Le débat sur la crise provoquée par le processus de l’élection du Président est mené en termes techniques. Arithmétique sèche et scénarios catastrophes sont monnaie courante. On parle de la diaspora comme d’un bataillon réserve qu’on jetterait dans la bataille à un moment décisif dans une confrontation entre factions médiévales. On assiste à des duels d’articles de la Constitution comme les spectateurs d’une arène de gladiateurs qui lèvent ou baissent le pouce…
Ce tableau a aussi ses côtés rassurants. Un regard externe et bienveillant ne peut ne pas apprécier le ton généralement correct du débat ou les affrontements ne manquent pas mais restent polis et parfois fraternels, ou l’humour est toujours là comme témoin d’un optimisme de fond, quitte à l’envelopper dans une couche d’autodérision, trésor de sagesse que possèdent ceux qui ont dû traverser des tempêtes tragiques.
De l’autre côté, on voit grossir également ici un phénomène qui devient quasiment monnaie courante dans les Balkans et même ailleurs dans le monde : un usage instrumental nonchalant, en fonction des besoins partisans ou des affects du moment, des garanties sacrées qu’on a déposées dans les constitutions (nonchalant… un mot français qui a acquis ici droit de cité, employé dans le texte, tel un mélange à doses variables de légèreté, d’irresponsabilité et de paresse. A croire qu’il est bien taillée pour se refaire une nouvelle carrière orientale !).
Le Décret 24/2026 du 6 mars 2026 de la Présidente du Kosovo, ordonnant la dissolution anticipée du Parlement, a approfondi une crise qui était déjà entamée. L’instabilité institutionnelle date depuis les élections de février 2025, suivies de la dissolution anticipée du Parlement le 20 novembre 2025. On multiplie et on varie de qualificatifs pour désigner cette crise. Crise constitutionnelle, institutionnelle, politique… mais au fond, il s’agit bien d’une crise de confiance.
Crise constitutionnelle
Le Décret présidentiel 24/2026 du 6 mars 2026, qui ordonnait la dissolution du Parlement et la tenue d’élections anticipées, a été invalidé par la Cour constitutionnelle du Kosovo le 25 mars 2026. La formulation de la Cour a été prudente. Elle se limite à nier au Décret tout effet juridique, sans se prononcer explicitement si la Présidente a violé ou non la Constitution. Certains analystes, sur clé politique, considèrent que la Présidente a été ménagée pour ses succès en politique étrangère. D’autres, sur clé procédurale affirment que l’engagement de la responsabilité de la Présidente ferait l’objet d’une autre procédure (bien que, puisque la Cour a décidé d’examiner la totalité de la demande, elle aurait pu se prononcer aussi sur cet aspect, étant donné que le demandeur qui l’a, le Gouvernement du Kosovo, considère que le Décret constitue une grave violation de la Constitution. A savoir cependant si cette prétention ferait partie de l’objet de la demande, ou de son argumentaire…).
La clameur médiatique, maniant pêle-mêle des arguments d’opportunité psychologique, géopolitique ou procédurale, fait indument que le débat se concentre sur la personne de la Présidente. Ce qui est un faux angle qui cache des aspects plus importants. Si cette décision était survenue pour régler simplement un conflit entre institutions, ou pour corriger un acte d’un titulaire d’institution, ce serait la normalité constitutionnelle. La constitution est là pour ça : résoudre des crises en dehors d’elle-même.
Mais c’est sûrement plus grave que cela, et c’est là où la crise devient constitutionnelle.
Les cas d’insuccès de la procédure d’élection du Président ont été prévus dans le paragraphe 1.3 de l’article 82 et le paragraphe 6 de l’article 86 de la Constitution du Kosovo (respectivement, l’épuisement des 60 jours prévus pour le processus ; ou épuisement sans succès du maximum des trois séances de vote pour élire le Président).
Pour ces deux cas, la Constitution prévoit la sanction de la dissolution ex constitutione, donc sans que le Président ait à intervenir.
Aucune des deux conditions prévues par ces deux articles n’a été remplie. Comme admis par tous, les 60 jours ne sont pas épuisés, et aucune des trois séances n’a eu lieu.
Mais un autre article de la Constitution a servi de base au Décret présidentiel : le paragraphe 2 de l’Article 86 de la Constitution, prescrivant que l’élection du Président doit être terminé au moins 30 jours avant la fin du mandat présidentiel en cours. En décrétant la dissolution, la Présidente prétend formaliser ainsi une conséquence de la Constitution.
C’est faux, car la Constitution ne prévoit pas cette conséquence.
Est-ce un oubli ? Il y a lieu de penser que non. A comparer les formulations analogues de ce dispositif dans les constitutions de plusieurs pays, on se rend compte que ces deux délais (de 30 et 60 jours) ne sont pas concurrents mais successifs. Ils s’enchainent et poursuivent deux objectifs différents. Le délai des 30 jours assure la stabilité et la continuité institutionnelle, garantit qu’il y ait un président. Le délai de 60 jours aménage des conditions pour que le processus soit serein, la délibération ait son espace, que l’élection soit de qualité, que le consensus soit inclusif. D’ailleurs, l’arithmétique des délais se simplifie par le fait qu’il n’y qu’une seule date fixe d’où on déduit tout le reste : la date de la fin du mandat présidentiel en cours, le 4 avril 2026. De cette date, en reculant de 30 jours l’on obtient la date où doit s’arrêter le processus d’élection, et en reculant encore de 60 jours, la date où il peut commencer. C’est ce qui permet de fixer le début du processus d’élection.
En suivant cette arithmétique (mais en l’adaptant au contexte particulier où le Parlement n’a pu se constituer que le 11 février 2026) la Cour constitutionnelle a déduit que la période utilisée effectivement pour le processus d’élection (jusqu’à la date où elle avait suspendu le Décret présidentiel) avait été de 26 jours, et qu’il en restait donc 34 jours supplémentaires à ce processus.
L’argumentaire de la Décision de la Cour constitutionnelle est plutôt sec, ne se dépensant pas beaucoup en pédagogie, ni en théorie du droit. Mais la hiérarchie des normes et des valeurs se laisse deviner par l’arithmétique des délais. La Cour laisse entendre que, dans la situation exceptionnelle où pour des raisons objectives (le Parlement n’a été constitué que le 11 février 2026) le processus d’élection n’a pas pu bénéficier en entier de la période de 60 jours, le reste de cette période devait rester à disposition pour de nouvelles tentatives d’élection. La signification est que le délai de 60 jours importe par son contenu, car c’est le processus qui réalise l’élection. Le délai des 30 jours serait en revanche une contrainte de forme, qui empêche que ce processus se prolonge sans fin. La Cour, avec raison et sagesse, donne priorité ainsi au droit matériel sur le formel. Mais en situation normale, c’est-à-dire avec un Parlement constitué, ce chevauchement de délais n’a pas vocation de se produire. La Cour a ainsi résolu un cas particulier en complétant un vide de la Constitution, dans l’esprit du régime parlementaire que dessine la Constitution.
Le Décret présidentiel en revanche est critiquable pour plus qu’un simple dépassement de compétences.
Dans un régime parlementaire classique, on a une architecture institutionnelle où la balance des pouvoirs est assurée par un face-à-face entre Parlement et exécutif, et où un chef de l’État, Président ou monarque, joue le rôle de l’arbitre. Ce mot de « arbitre » contient la philosophie du régime parlementaire. Le chef de l’État n’est pas joueur, acteur ou décideur lui-même, il n’intervient dans le jeu que pour en faire respecter les règles et maintenir l’équilibre des parties. Michel Debré, acteur majeur de la Ve République en France, est resté célèbre aussi pour une expression où il compare le rôle du Président en régime parlementaire à une « clé de voûte », la pierre qui ne porte pas de poids elle-même mais tient en équilibre toute la voûte.
En général, le Parlement et l’exécutif se tiennent en respect et sont contraint de collaborer par le fait que la constitution donne au premier le droit de voter une motion de défiance et au second le droit de demander au chef de l’État la dissolution.
La Constitution actuelle du Kosovo va encore plus loin dans le sens du régime parlementaire. A la lecture de l’article 82 de la Constitution, on se rend compte qu’aucun cas de dissolution n’est laissé à l’exécutif. Le Parlement est toujours à l’origine des décisions de dissolution, soit par son incapacité de nommer le Gouvernement ou d’élire le Président (paragraphe 1.1 et 1.3 de l’article 82 de la Constitution. Dans ces cas, la dissolution intervient ex constitutione, donc sans intervention du Président), soit en cas de décision autonome du Parlement (par les 2/3 des votes de tous les membres, paragraphe 1.2 de l’article 82 de la Constitution. Dans ce dernier cas, le Président ne fait que formaliser par décret cette décision) ; soit en cas de rupture de confiance entre Parlement et exécutif (paragraphe 2 de l’article 82 de la Constitution. Dans ce cas, le Président a la faculté de formaliser ce fait accompli).
Donc, en aucun cas le Président n’a l’initiative et la discrétion de la dissolution.
Ce choix conscient en faveur du parlementarisme est attesté aussi par l’histoire récente des constitutions du Kosovo. Le projet de constitution de 2007 atteste que le projet pour une Constitution de la République du Kosovo prévoyait un rôle plus aigu pour le Président, qui avait le droit discrétionnaire de dissoudre le parlement. Ce projet n’a pas été retenu, surement en raison du potentiel d’arbitraire qu’il contenait.
Le Décret présidentiel nr. 24/26 du 6 mars 2026 est sûrement une régression, un retour du projet où le rôle du Parlement sera réduit et une bipolarisation du pouvoir vers un régime semi-présidentiel. Le projet d’amendement constitutionnel (prévoyant le vote au suffrage universel pour l’élection du Président) présenté par la Présidente devant la Cour constitutionnelle, dans un moment très peu opportun (presque en même temps que son Décret) et dans une précipitation trop grande compte tenu de l’importance des changements proposés) est la preuve que le Décret présidentiel que la Cour a invalidé n’est pas un lapsus ou un simple dépassement de compétences, mais une tentative de changer l’esprit du régime parlementaire de la Constitution du Kosovo.
Crise institutionnelle et politique ?
À l’état incandescent du débat, les qualificatifs qu’on emploie pour la crise actuelle ont une importance relative. Crise constitutionnelle, politique ou institutionnelle sont souvent employés comme termes équivalents.
Est-ce que la crise est institutionnelle ?
Si par ce terme on entend un blocage dans les rapports entre institutions, ou un dérapage dans l’action d’une institution ou plus, la réponse est oui.
On voit une institution présidentielle qui prend une décision extrême pour dissoudre la représentation démocratique de manière anticonstitutionnelle.
On voit une partie minoritaire de la représentation parlementaire, appartenant à l’opposition, qui accepte comme fait accompli la dissolution et s’allie à la Présidente pour organiser les prochaines élections. Or, un groupe de parlementaires ne peut constitutionnellement envisager la dissolution que à l’intérieur du Parlement, en votant à la majorité des deux tiers.
On voit une Présidente du Parlement qui saisit la Cour constitutionnelle avec une demande qui vise à obliger les membres du Parlement d’être présents en séance, alors que la Cour a eu l’occasion plus d’une fois de clarifier que le mandat impératif n’est pas compatible avec le statut du député dans une république parlementaire.
On voit un gouvernement qui est empêché pour raisons objectives d’être actif à la hauteur des défis de la situation économique et géopolitique.
De même, si par « politique » on entend une crise dans les relations entre acteurs politiques, ou une situation où, en raison des visées et des manœuvres politiques d’un acteur interne ou externe à l’institution, cette institution dysfonctionne, alors oui, cette crise est politique.
En effet, le Décret présidentiel survient dans un contexte où la Présidente est à la fois censée être facteur d’unité de la nation et du fonctionnement des institutions, et de l’autre est personnellement partie prenante dans une compétition en tant que candidate, où elle doit chercher l’appui des forces politiques et sceller avec eux des alliances sur bases partisanes.
N’est-ce pas le signe d’une crise de régime quand la titulaire de l’institution présidentielle, où elle a servi pendant un mandat selon les règles de cette institution et de la Constitution, et où elle souhaite servir encore un autre mandat, fait au beau milieu du processus d’élection pour le Président, une tentative de changer la nature et les règles de l’institution, la nature du régime républicain, de parlementaire à présidentiel ou semi-présidentiel ? Cette tentative a lieu d’ailleurs quelques heures après sa déception de ne pas être désignée candidate par la principale force politique, et quelques heures avant qu’elle prenne la décision de dissoudre la représentation nationale, sans en avoir la compétence constitutionnelle.
Oui, cette crise est profondément politique.
D’un autre côté, on assiste, impuissants à tout comprendre et tout savoir, au spectacle quotidien d’effleurements et d’évitements des deux forces politiques majeures du pays, qui traitent l’une l’autre avec la plus grande méfiance. Les uns sont soupçonnés de vouloir imposer leur candidat, en passant à vide les deux premiers tours de vote pour le Président. Les autres sont également soupçonnés de vouloir à tout prix (même au prix de la dissolution) imposer leur propre candidat, en voyant dans le futur Président un contre-pouvoir qu’ils n’ont pas su obtenir par les urnes. Ce qui ne serait pas du tout dans l’esprit de la Constitution, car un tel Président ne pourrait être à la fois contrepoids et unificateur.
Les deux soupçons peuvent être réalistes ou relever de la paranoïa. Même les plus informés d’entre nous, observateurs extérieurs, ne connaitront jamais jusqu’au moindre détail les calculs confidentiels et les pactes secrets entre forces politiques. Mais il n’en reste pas moins que ces soupçons et accusations réciproques créent le climat de méfiance, qui est en revanche réel et palpable. D’ailleurs, qu’avons-nous besoin de connaître les intentions cachées bonnes ou mauvaises des forces politiques ? Le fait même que les choses dépendent de la bonne ou mauvaise volonté d’un acteur politique et signe de mauvaise santé constitutionnelle. La Constitution, une bonne constitution, c’est-à-dire une constitution non seulement bonne mais qu’on croit telle, et à laquelle en croit, a ce devoir, et ce devoir surtout : de rendre inoffensifs et inopérants la vertu ou le vice des acteurs politiques. La séparation des pouvoir a été inventé comme technique pour pouvoir compter non pas sur l’a vertu mais sur la contrainte qu’un pouvoir exerce sur un autre. On doit pouvoir compter non pas sur la bonne intention d’un pouvoir, mais dans la capacité d’un autre pouvoir de contrôler et de balancer, le cas échéant, la mauvaise intention du premier.
C’est le cœur du problème : cette crise est une crise de méfiance. Sans un socle commun de règles du jeu politique, le pacte tant souhaité qui pourrait aboutir à l’élection du Président n’aura pas lieu. Si la confiance est rompue entre acteurs politiques, il n’y a pas de pacte. Si la confiance est rompue dans la Constitution, il n’y aura même pas de vote, et donc on ne pourra pas même arriver au troisième tour du vote, où un Président, bien que partisan, pourrait être élu.
Et si on arrive sans pacte et sans vote à la fin des 34 jours supplémentaires accordés par la Cour constitutionnelle pour élire le Président, c’est une autre rupture de confiance qui aura lieu : celle en et de l’électorat.
À la fin des fins, la crise constitutionnelle, institutionnelle, politique est une crise de confiance.
Pour périphraser Kadaré (Qui a ramené Doruntine ? {} – la besa, la promesse sacrée), on pourrait affirmer que ce qui a amené cette crise, c’est la rupture de la besa constitutionnelle.









