Blog • Droit de la guerre, guerre pour le droit - A l’occasion de l’invasion de l’Ukraine

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Il y a sept ans, Severodonetsk était une « ville de l’arrière » d’une guerre dite « de basse intensité ». Aujourd’hui elle est détruite par une guerre clairement « de haute intensité ».

Décembre 2015, Alice, notre volontaire de l’Assemblée européenne des citoyens envoyée en Ukraine dans le cadre d’Echanges & Partenariats racontait :

« J’embarque dans un train de nuit pour rejoindre une équipe de Vostok-SOS dans l’est de l’Ukraine. Après 16h de train, je descends à la petite gare de Rubihzne, récemment reconstruite après avoir été démolie par les combats, comme en témoigne sa structure de contre-plaqué flambant neuve. Cette gare est l’arrêt le plus commode pour rejoindre Severodonetsk, ville moyenne ayant émergé comme nouveau pôle régional dans le Donbass ukrainien après la perte de Louhansk et Donetsk. C’est là que Vostok-SOS a établi sa base arrière. Une des activités principales de l’association consiste à distribuer des cartons de nourriture, de médicaments ou de vêtements dans les villages les plus proches de la ligne de front et les plus difficiles d’accès. L’équipe de Vostok-SOS en charge de cette aide humanitaire en assure toutes les étapes, de la commande des produits à leur livraison, en passant par l’emballage des cartons. (...)

De Severodonetsk, plusieurs heures de route sont nécessaires pour rejoindre la ligne de front. Vostok-SOS a déjà parcouru des milliers de kilomètres sur ces routes et est intervenu dans presque tous les villages de la région de Louhansk restés sous contrôle ukrainien. Lors de mon séjour, les voyages se font donc à destination de la région de Donetsk : d’abord dans la « zone grise », espèce de No man’s land entre les républiques autoproclamées et le territoire contrôlé par l’État ukrainien, puis dans trois villages autour de l’aéroport de Donetsk. Dans ces territoires, les positions ne sont pas consolidées et les combats se poursuivent, malgré les accords de cessez-le-feu de Minsk. (...)

En plus de Vostok-SOS et de l’HCR [Haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU], quelques autres organisations se rendent dans cette zone et apportent aux habitants ce qui peut améliorer leur situation. A la nuit tombée, une femme court par exemple chercher une lampe torche en expliquant qu’elle lui a été donnée par l‘ONU, ce qui amuse certains d’entre nous, ce terme sonnant un peu exotique dans la bouche d‘une babouchka. En plus de la lampe torche, cette femme revient les mains chargées de pirojkis, beignets traditionnels, qu’elle offre à chacun d’entre nous, confirmant par là-même à Vostok-SOS que l’aide alimentaire apportée devient moins indispensable. La crise humanitaire, si elle persiste, est moins aiguë et la situation, bien que dans un état déplorable, se stabilise. Il convient désormais pour Vostok-SOS de développer un nouveau mode d’action dans ces régions afin d’intervenir sur des thématiques de fond. »

La guerre était bien là depuis la fin 2014. Avec des hauts et des bas jusqu’en 2021, mesurable au degré de fluidité des passages dans la zone grise entre le territoire Ukrainien et les zones séparatistes. Fluidité qui avait quasiment disparue des semaines avant l’agression de février 2022.

Le 16 juin 2022 Yulia Krasilnykova, directrice exécutive de Vostok SOS était à Paris présentant un rapport fait par son organisation sur la situation dans les territoires ukrainiens libérés après les replis russes [1]. Et depuis le début du mois Severodonetsk était venue allonger la liste des villes martyres, détruite puis occupée par les soldats de Poutine.

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Une ville martyre, comme Marioupol, comme hier l’Ouest d’Alep ou Homs en Syrie, comme avant-hier

Grozny en Tchétchénie, pour ne parler que de celles dont la destruction a été ordonnée au Kremlin... Car il y en eu d’autres ces dernières années comme Gaza ou comme Fallouja ou Mossoul en Irak.

Détruire une ville, est-ce un grave crime de guerre ? Ou un crime contre l’humanité ? Et que signifient d’ailleurs ces qualifications, ou celles de crime d’agression, de génocide ? Quel sens a le « droit de la guerre », ou le « droit humanitaire », avec quelles conséquences pratiques ou symboliques ? Il existe des règles de « combat loyal », depuis la plus haute antiquité et leurs violations aussi... et un droit moderne.

Ce droit moderne commence avec le néerlandais Grotius [2] et son livre De jure belli ac pacis (Du droit de la guerre et de la paix) publié en 1625, dont les principes définissent la guerre comme opposant les armées des Etats belligérants et distinguent objectifs militaires et objectifs civils. C’est le début de l’élaboration d’instruments de droit international, en particulier le « droit de la Haye » (car initié par la conférence de La Haye de 1899) et les fameuses conventions de Genève. Par exemple en matière de respect des prisonniers lors de la seconde guerre mondiale et globalement – car non sans accrocs - les nazis respecterons les conventions de Genève à l’égard des combattants français ou anglais, et les alliés à l’égard des combattants allemands. Ce qui ne sera pas le cas par exemple des Français par rapport aux combattants « irréguliers » algériens ou des Américains par rapports aux prisonniers fait en Afghanistan.

Le droit international humanitaire, dont les jalons sont posés par Henri Dunant (première convention de Genève et fondation de la Croix Rouge en 1864) va se développer après la seconde guerre mondiale, à partir de la Charte des Nations Unies. On distingue le jus ad bellum (le droit du recours à la force par les Etats et les limitations de cette dernière) et le jus in bello, (le droit dans la guerre, une fois celle-ci déclenchée, en particulier pour la protection des non-combattants).

De très nombreuses conventions ont été conclues à l’échelle internationale, précisant par exemple les conditions de protection des biens culturels, l’interdictions d’armes particulières, le commerce des armes, etc. Malheureusement certaines n’ont pas été ratifiés par des puissances impérialistes et/ou particulièrement militaristes et souvent belligènes comme les Etats Unis, la Russie, la Chine, Israël, la majorité des pays Arabes...C’est le cas notamment du traité signé à Rome en 1998 instituant la Cour pénale internationale, et qui définit de manière très précise les crimes et violations du droit humanitaire international.

La Cour internationale de justice, crée en 1945, comme « organe judiciaire principal des Nations Unies », intervient si elle est saisie par des Etats, et elle a réglé des contentieux secondaires entre des Etats plutôt secondaires, car les Etats peuvent refuser de comparaitre, et la cour est restée impuissante lors de conflits majeurs, ou impliquant des puissances majeures. Saisie par l’Ukraine agressée par la Russie la Cour a jugé le 16 mars 2022 que cette dernière « devait suspendre ses opérations militaires sur le territoire ukrainien », sans aucune conséquence.

La Cour pénale internationale, crée en 1998 est une juridiction pénale chargée de juger les personnes (et non les Etats) accusées de génocide, crimes contre l’humanité, crimes d’agression (tous crimes imprescriptibles) et crimes de guerre (prescription de 30 ans). 123 Etats reconnaissent la Cour. Des Etats très importants s’en tiennent soigneusement éloignés n’ayant pas ratifié le traité fondateur (Etats Unis, Israël, Russie, Ukraine...) ou tout simplement ne l’ayant pas signé (Chine, Inde, Pakistan, Arabie saoudite, Iran...). La Palestine a voulu adhérer à la CPI en 2009 mais a été considérée comme « n’étant pas un Etat au sein du droit international » du fait du refus de pays (européens en particulier) de la reconnaitre comme tel. La Cour pénale internationale, et des tribunaux ad hoc (ex-Yougoslavie, Ruanda) ont cependant fonctionné, même si leurs fonctionnements ont été critiqués notamment la propension de la CPI à juger certains (plutôt pauvres, souvent africains) plutôt que d’autres, « selon que vous serez puissant ou misérable les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir » disait déjà La Fontaine.

Cette fois-ci le procureur de la CPI c’est autosaisi et ses enquêteurs sont déjà sur le terrain.

L’intérêt du Statut de Rome de la CPI c’est qu’il définit avec beaucoup de précision les crimes dont la Cour a à connaitre (plus explicite que ce qui avait été développé en 1945).

Agression, crime de guerre, crime contre l’humanité, génocide
Le crime déjà parfaitement établi dans le cas présent de l’Ukraine est celui d’agression, considéré comme imprescriptible., un crime majeur contre la paix selon la Charte des Nations Unies.

Ce crime est précisément défini dans l’article 8 du Statut de Rome de la cour pénale internationale : « la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies ». Ladite Charte, proclamée le 26 juin 1945 par « Nous, peuples des Nations Unies résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre », précise que « les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». (Charte, article 2 paragraphe 4). L’agression russe du 24 février 2022 correspond absolument à toutes les caractéristiques d’un tel crime, par exemple (article 8 bis) : « L’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre État ; le bombardement par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État, le blocus des ports ou des côtes » etc.

Il est clair que d’autres agressions ont été perpétrées dans les décennies précédentes commises par d’autres Etats, comme l’Irak de Saddam Hussein les 20-22 septembre 1980 contre l’Iran (explicitement ou implicitement soutenue par les pétromonarchies, les occidentaux, l’URSS), ou le 2 aout 1990 contre le Koweït (unanimement condamnée par le Conseil de sécurité de l’ONU), ou l’agression d’Israël au Liban en juin 1982 même si elle a lieu dans le cadre d’un état de belligérance préexistante, internationale et interne, Il est vrai que dans le cas ukrainien les interventions directes et explicites des forces armées de la Fédération de Russie avaient commencée en février 2014 en Crimée et, de manière plus violente dans le Donbass à la même époque.

Les crimes de guerres, imputables à l’armée de la Fédération de Russie et ses forces annexes sont déjà très nombreux à avoir été identifiés et documentés, notamment (article 8 du statut de Rome) : « La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ; le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire, le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ; le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ; le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut, etc. etc.

Les forces armées ukrainiennes, défendant leur propre territoire, ne sont globalement pas en position de commettre le type de crimes de guerres évoqués ci-dessus. Par contre on a signalé du côté russe comme du coté ukrainien, des faits de non-respect des conventions de Genève concernant le traitement de prisonniers, qui sont aussi constitutifs de crimes.

Les crimes contre l’humanité (imprescriptibles) sont caractérisés par leur dimension massive et généralisée. Par exemple si le viol est considéré aujourd’hui comme un « grave crime de guerre », la généralisation des viols devient un crime contre l’humanité. L’article 7 du statut de Rome précise qu’on « entend par crime contre l’humanité des actes commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : meurtre ; déportation ou transfert forcé de population ; emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international », et le statut donne une description très précise de ce que cela signifie, par exemple : « Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ».

Bien entendu on trouvera aussi, dans l’histoire contemporaine, d’autres Etats, d’autres forces armées qui ont perpétré des crimes de guerres massifs et des crimes contre l’humanité... et dont les responsables n’ont pas été jugé pour autant... du moins par les instances internationales ou nationales officielles.

Le crime de génocide, défini en 1945 est le plus grave des crimes contre l’humanité. Le statut de Rome précise (article 6) : « on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe » . Notons au passage que l’URSS de Staline c’était opposée en 1945 à la mention du mot « social » dans la définition des groupes visés (national, ethnique, racial ou religieux), pour éviter d’être incriminé dans le génocide provoqué par les suites de la « dékoulakisation » en 1932-33, visant en principe des paysans « moyen-riches », en fait tous les paysans tout particulièrement en Ukraine (l’holodomor que les ukrainiens considèrent à juste titre comme un génocide). Les ukrainiens d’aujourd’hui s’en souviennent, et devant la destruction des villes (crimes de guerre), systématique dans le Donbass (crime contre l’humanité) et certaines pratiques des autorités russes (déportations), parlent de génocide. Toutefois juridiquement l’incrimination de « génocide » se discute... même si on peut sans doute déjà parler de certaines pratiques génocidaires. En la matière ce n’est pas le nombre de victimes qui est en cause, mais l’intention, c’est pour cela que l’on a parlé de génocide pour le massacre ciblé de Srebrenica en Bosnie, que sont évidente l’intention génocidaire de Daech à l’encontre des Yézidis en Syrie et Irak, et sans doute celle de l’armée birmane à l’encontre des Rohingas au Myanmar.

Au regard des crimes évoqués ci-dessus, le non-respect par le Fédération de Russie des traités ou accords qu’elle a ratifié ou signé, apparait presque anecdotique. Il n’est toutefois pas inintéressant de les rappeler.
La Fédération de Russie a garanti l’intégrité des frontières de la République d’Ukraine de manière précise (en plus des instruments généraux du droit international) à deux reprises : avec le mémorandum de Budapest du 5 décembre 1994 entre la Russie et l’Ukraine, par lequel cette dernière accepte d’abandonner les armes nucléaires présente sur son sol (et les remet à la Russie) et adhère au Traité de non-prolifération nucléaire de l’ONU. L’exécution de ce mémorandum est garantie par la signature des Etats Unis et de la Grande Bretagne (rejoint plus tard par la France et la Chine) ... des « garants » qui ne seront guère efficaces quand la Russie remettra en cause les frontières en 2014. Pourtant la Fédération de Russie avait réitéré cette garantie des frontières lors de l’accord Ukraine-Russe de Sotchi de 1995 sur le partage de l’ancienne flotte militaire soviétique de la mer Noire (20% pour les Ukrainiens, 80% pour les Russes) et le maintien de la base russe à Sébastopol (maintien prolongé jusqu’en 2042 par un nouvel accord en 2010).

Une fois la guerre du Donbass commencée en 2014, un accord a été conclu à Minsk (Minsk 1, 5 septembre 2014) entre l’Ukraine, la Russie et les républiques séparatistes (LNR, DNR), sous l’égide de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), prévoyant un cessez le feu sous contrôle OSCE, des mesures de désengagement militaire, une autonomie des districts de Donetsk et Louhansk, des élections libres... Il n’a jamais été question de donner à l’OSCE les moyens de faire respecter le cessez-le- feu, violé de part et d’autre... et a fortiori d’organiser des élections dans des conditions acceptables, la Russie et les séparatistes rompant ces accords en organisant des « élections » sans contrôle. Suite à cet échec des accords dit de Minsk 2 ont été signé le 12 février 2015 dans ce qu’on a appelé le « format Normandie » par François Hollande, Angela Merkel, Petro Porochenko, Vladimir Poutine [3]. Si les affrontements ont alors nettement diminué sur la ligne de front du Donbass, aucun progrès n’a été fait, et Minsk 2 a été définitivement enterré avec la reconnaissance par la Douma russe de » l’indépendance » des Républiques séparatistes LNR et DNR en 2022 quelques jours avant l’invasion.

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Les ukrainiens se battent, exerçant leur droit légitime à l’autodéfense face aux agresseurs ; les crimes de ces derniers sont avérés, ou le seront de plus en plus... quant au jugements des responsables ?

Et les nouvelles qui nous parviennent du front ne sont pas bonnes

Notes

[1A Trail of Death and Destruction Report based on the findings of the international VOSTOK SOS/ DRA human rights mission to Ukraine, DRA e.V .Berlin 2022.

[2Hugo de Groot dit Grotius 1583-1645.

[3« Normandie » parce que les quatre dirigeants s’étaient rencontré en 2014 en Normandie lors de l’anniversaire du débarquement du 6 juin 1944.