Opinion • L’Etat Souverain de l’Ordre Bektashi – Quelles conséquences juridiques et géopolitiques possibles pour ce « Vatican Musulman » ?

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Par Jacques Bellezit et Joey Heintz



Le siège mondial des Bektashi, dans l’est de Tirana
Philipp Wasserscheidt | Flickr

« Le 1400ème anniversaire du schisme musulman est célébré avec un baba au rhum sur la place Skanderberg ». Les unes de la presse internationale pourraient ainsi titrer cet événement planétaire en l’année 2032 avec l’optimisme conservé de l’humour caractéristique des sociétés démocratiques modernes, sous réserve de la naissance du micro-gouvernement consacré à l’Ordre Bektashi en Albanie.

Edi Rama, le Premier Ministre de cet Etat des balkans occidentaux qui a bâti son histoire nationale contemporaine sur l’inclusion des religions au moment de la chute tardive du communisme, a indiqué à la tribune de l’Organisation des Nations-Unies le 22 septembre 2024 réfléchir à la création d’un « micro-Etat » consacré aux fidèles de cet ordre au niveau de la place centrale de Tirana, sa capitale.

Peu connue en France qui compte un nombre limité d’adeptes, cette branche du soufisme [1] dérivée de l’alévisme, a été fondée au 13ème siècle par le philosophe, mystique Haci Bektas Veli. Elle prône, au-delà du volet initiatique du soufisme [2], une tolérance et un esprit d’ouverture qui préfigure de 8 siècles la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme [3] : ainsi le micro-Etat « autoriserait la consommation d’alcool, permettrait aux femmes de s’habiller comme elles le souhaitent et n’imposerait aucune règle de vie, reflétant les pratiques tolérantes de l’Ordre Bektashi ».

Principale religion des Janissaires [4], l’Ordre Bektashi en même temps que le corps militaire, fut aboli en 1828 par le sultan Mamoud II, forçant les adeptes à se réfugier en Albanie où ils constituaient une communauté de 8000 personnes dans les années 1850 [5].


Celle-ci put s’appuyer sur une série de couvents déjà établis depuis le 13ème siècle par diverses vagues de missionnaires [6], dans un cadre (géo)politique balkanique propre, aux brassages de populations variées : Comme le relève Maria Tedorova, ce brassage est un mélange d’ « oppositions between Catholicism and Orthodoxy, Europe and Asia, West and East, and especially Christianity and Islam » [7].

Si il y eu une renaissance de l’Ordre entre 1826 et 1876 [8] celui-ci fut à nouveau interdit en 1925 par décision de Mustapha Kemal Atatürk et les fidèles durent s’établir en Albanie ou en Macédoine.

En effet, les pratiques de cet ordre soufi, dont la foi n’oblige pas les fidèles à observer les principes rigoristes de l’Islam traditionnel, ont été considérées comme hérétiques tant par les chiites – branche à laquelle pourtant le mouvement se rattache – que par les sunnites.
Au-delà des circonstances historiques indissociables de son implantation, l’accession de l’Ordre Bektashi à un Etat souverain, sur le modèle du Vatican questionne.

Cette interrogation existe à double titre : D’une part sur la forme originale de cet Etat (I) et de l’autre sur les impacts (géo)politiques de celui-ci (II).

Forme originale de l’Etat Souverain de l’Ordre Bektashi

Annoncée en septembre 2024 par le premier ministre albanais, ce nouvel Etat se base certes sur l’idéal de tolérance dont se réclame l’Ordre Bektashi, mais doit remplir les conditions pour être reconnu comme tel.

Nous reprendrons donc la définition et les critères de l’Etat rappelés par l’avis n°1 de la Commission d’arbitrage pour l’ex Yougoslavie (dite « Commission Badinter ») [9] : « « l’État est communément défini comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé ». ». Ce « pouvoir politique organisé » doit également posséder la souveraineté interne et externe, sur son territoire et la population qu’il a sous sa « juridiction »mais aussi vis-à-vis de ses relations à l’étranger [10].

D’après les premières déclarations sur le sujet, émises par le Premier ministre albanais Edi Rama et le responsable mondial de l’Ordre Bektashi Hajji Dede Edmond Brahimaj (alias Baba Mondi), cet Etat disposerait d’une superficie de 10 hectares et se situerait sur le complexe « Kryegjyshata » siège du « Centre Mondial Bektashi » à Tirana. Il aurait ses propres frontières, sa propre administration, et ses propres passeports (de couleur verte). Il serait sans armée, gardes-frontières, ou institutions judiciaires mais comporterait un « petit service de renseignement ».

La population de cet Etat souverain serait limitée au clergé Bektashi et aux personnes travaillant à l’administration de cet Etat et son gouvernement serait constitué du responsable mondial de l’Ordre assisté d’un conseil.

Bien que l’organisation de cet Etat soit encore à l’état d’ébauche pilotée par des juristes et des experts en sciences politiques, celle-ci est fortement inspirée du statut de la Cité du Vatican abritant le Saint—Siège.

Le statut de la Cité du Vatican, créé par les Accords entre le Saint-Siège et le Royaume d’Italie du 11 février 1929 (dit « Accords de Latran ») [11], a été par suite développé en droit vaticanais notamment par la Loi fondamentale du 7 juin 1929.

Une Constitution adoptée suite à un traité international n’est pas un fait inédit : outre les accords de Latran, on peut citer l’annexe 4 des « Accords de Dayton » [12] du 21 novembre 1995 figurant la Constitution de Bosnie-Herzégovine ou encore le statut particulier de la Ville Libre de Dantzig [13], défini aux articles 100 et suivants du Traité de Versailles de 1919 [14].

Cependant, dans le cas de l’Etat Souverain de l’Ordre Bektashi, sa création relèverait du domaine de la loi et consistant, selon Jean Delaunay, en un « projet de loi définissant le statut souverain du nouvel Etat en Albanie [que] [l] e parti socialiste au pouvoir de Rama devra […] approuver. »
L’octroi par la loi d’un Etat fédéré à une population déterminée n’est pas inédit : l’exemple de l’oblast autonome juif dit « du Birobidjan » [15] le démontre : cependant l’Etat Souverain de l’Ordre Bektashi a vocation d’être un Etat dans le plein sens international du terme : Selon l’auteur Kushtrim Istrefi, cela passerait également par une révision des dispositions de la Constitution albanaise garantissant l’unicité du territoire [16].

Dans cette optique, l’Albanie se séparant d’une partie de son territoire (même minuscule), le consentement des populations intéressées est nécessaire en vertu du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacrée comme norme opposable erga omnes et principe de droit international contemporain [17].

S’il semble remplir le critère territorial, le futur Etat se confronte à une incertitude quant à sa population. En effet, selon le New York Times : “How many Bektashi believers there are in the world is unclear, and even their number in Albania is subject to wildly different estimates, ranging from just a few percent of the country’s population of less than three million to many times that.”
Cependant, il convient de différencier les croyants et les nationaux : l’Etat souverain de l’Ordre Bektashi envisage en effet d’octroyer ses propres passeports et donc sa propre nationalité.

L’octroi de sa nationalité est en effet un des prérogatives de l’Etat souverain : Dans l’affaire « Nottebohm », la Cour internationale de justice rappelle que « Il appartient au Liechtenstein comme à tout État souverain de régler par sa propre législation l’acquisition de sa nationalité ainsi que de conférer celle-ci par la naturalisation octroyée par ses propres organes conformément à cette législation […] . La nationalité sert avant tout à déterminer que celui à qui elle est conférée jouit des droits et est tenu des obligations que la législation de cet État accorde ou impose à ses nationaux. Cela est implicitement contenu dans la notion plus large selon laquelle la nationalité rentre dans la compétence nationale de l’État. » [18]

Cependant, il est possible qu’existe une population sans nationalité : En effet le cas des populations du Sahara Occidental [19] qui, au moment de la colonisation espagnole, « étaient socialement et politiquement organisées en tribus et placées sous l’autorité de chefs compétents pour les représenter » a contredit la thèse soutenant que le territoire considéré était une terra nullius ».

Un autre exemple est le cas de l’apatridie : Objet de deux conventions des Nations Unies de 1954 [20] et 1961 [21] respectivement, l’apatridie demeure une thématique prégnante dans notre monde contemporain : Selon le rapport du Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU de 2023, 4,4 millions de personnes seraient apatrides, y compris en Europe avec la question des « non-citoyens permanents » (nepilsoņi) établis en Lettonie mais n’étant ni lettons et n’étant plus de nationalité soviétique) [22].

Quel projet alors pour la nationalité bektashi ? Puisque l’Etat en germe est inspiré du Vatican, on peut penser qu’il s’inspirera de la loi vaticane sur la nationalité du 19 février 2011 [23] qui octroie celle-ci au Pape, aux Cardinaux résidants dans le micro-Etat (ou à Rome), aux diplomates du Saint-Siège ou encore toute personne y résident en vertu de la nécessité de leur service [24] (on peut penser aux Gardes suisses) ainsi que les proches de ces personnes.. Il faut à ce titre relever que cette nationalité vaticane est subordonnée à une condition de résidence et/ou de service [25].

Si en 2024, on recense 673 titulaires d’un passeport du Vatican, la taille du territoire empêche la majorité de la population d’y résider effectivement, sauf à considérer les appartements officiels du Pape, des cardinaux et les casernements des Gardes Suisses.

L’Etat souverain de l’Ordre Bektashi est prévu pour être établi sur le fonds de son Centre Mondial : Or celui-ci ne compte que musées, bibliothèques, locaux d’archives, phonothèques et photothèque pour une surface totale de 10 hectares.

On peut alors s’interroger sur la possibilité pratique pour ce nouvel Etat d’abriter effectivement une population, si maigre soit-elle, et ayant envers et avec lui « un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs » selon le célèbre obiter dictum de l’arrêt Nottebohm.

Quant à l’exercice de la souveraineté revendiquée jusque dans son nom par le proto-Etat bektashi, on remarque un renoncement à l’exercice de la force armée et du pouvoir judiciaire.
Bien que modestes, tant la Garde suisse pontificale et la Gendarmerie de l’Etat de la Cité du Vatican d’une part que la Compagnie des Carabiniers du Prince de Monaco de l’autre sont des forces armées opérationnelles assurant le maintien de l’ordre public tandis que la défense extérieure est assurée respectivement par l’Italie d’une part, et par la France de l’autre [26].

Au plan judiciaire, le Vatican, si il ne dispose pas de Tribunaux appliquant un droit étatique abrite cependant les trois tribunaux de l’Eglise Catholique que sont la Rote romaine, le Tribunal suprême de la Signature apostolique et la Pénitencerie apostolique [27], les juridictions italiennes étant responsable des suites pénales de tout infracteur appréhendé sur le territoire de l’Etat. Pour ce qui concerne Monaco, la Principauté dispose d’un système judiciaire complet, bien que critiqué [28] et parfois qualifié d’« étrangeté » [29].

L’incertitude existante quant à la population de l’Etat souverain de l’Ordre Bektashi et/ou des personnes qui seront soumises à sa « juridiction » (qu’elle soit territoriale ou non [30]) et la petitesse du territoire envisagé conduit à s’interroger quant à la viabilité d’un système judiciaire propre et indépendant du système judiciaire albanais.

Au plan diplomatique, si le droit de légation passif et actif n’est pas (encore ?) accordé, l’Ordre Bektashi est, depuis le 18 avril 2024, accrédité comme groupe spécial d’intérêt auprès de l’Union européenne et l’auteur Kushtrim Istrefi, bien que doutant que l’Ordre Bektashi soit une « population » au sens du droit international, relève la volonté du groupe religieux de représenter un islam tolérant, à contre-pied.

Si une accréditation auprès de l’UE par le truchement du seul chef religieux de l’Ordre ne peut suffire à concrétiser le droit de légation, il s’agit néanmoins d’un premier pas, timide, vers une reconnaissance internationale.

L’expression « micro-Etat », empruntée à la cité théocratique du Vatican, peut se comprendre dans l’intention du Premier ministre albanais : afficher la volonté de créer un Etat souverain pour permettre à une partie de sa population, guidée par une religion affichée et choisie, de la pratiquer sans risque de persécution et de permettre l’expansion de son influence.

A la complexité juridique de la reconnaissance de cet Etat au niveau international s’ajoute une difficulté géopolitique qui n’en est pas moindre.

La reconnaissance internationale de l’Etat souverain de l’Ordre Bektashi, un point de crispation géopolitique




Sans revenir sur les controverses doctrinales autour de la reconnaissance d’Etat en droit international, rappelons brièvement que celle-consiste la prise d’acte de la réunion des trois critères [31]. Pour citer les professeurs DUPUY et KERBAT, la reconnaissance est la « manifestation de volonté par laquelle un sujet de droit international, qui admet la présence d’un territoire déterminé et d’une société humaine politiquement organisée, constate l’existence d’un Etat nouveau » [32].

Acte volontaire de l’Etat, la reconnaissance étatique est une question éminemment liée à la souveraineté et à l’égalité entre Etats tout comme l’est la signature d’un traité international : Or de questions de souverainetés aux questions de (géo)politiques, le pas est aisé à franchir tant la cohabitation d’entités souveraines (mais aussi non étatiques [33]) peut conduire à des tensions géopolitiques et des différends internationaux.

La concentration absolue des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire du futur chef de l’Etat souverain de l’ordre Bektashi sur le modèle du chef du Saint-Siège ne permet pas d’en faire un Etat démocratique au sein de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Au moment du vote, la majorité socialiste du Parlement albanais devra garder à l’esprit ce positionnement qui risquerait de propager les velléités d’indépendances nationales, dangereuses lorsqu’elles sont exclusivement fondées sur la religion qui irrigue son administration chargée de délivrer ses propres passeports et de contrôler ses propres frontières. A ce jour, il paraît peu probable que cette reconnaissance internationale aboutisse.

Sous couvert de renforcer la dimension religieuse du dialogue interculturel albanais, la mixité, la fraternité, la tolérance et les signes d’ouverture affichés par l’Etat albanais risqueraient de surcroit de se retrouver absents du micro-Etat du Bektachi.

Par ailleurs, cette déclaration, intervenue moins d’un mois avant l’ouverture des négociations d’adhésion à l’Union européenne, dont au rang des Etats des balkans occidentaux l’Albanie fait aujourd’hui figure de favori avec le Monténégro, ne constitue pas un hasard du calendrier.

En effet, le premier des six groupes thématiques abordé selon le processus d’introduction applicable depuis février 2020, consiste à entamer les négociations programmés en octobre 2024 par l’examen du cadre des droits fondamentaux de l’Etat candidat au prisme des standards minimaux de l’Union européenne.

Or, sur ce point, les publications institutionnelles officielles indiquent de concert que l’Etat albanais « doit continuer à consolider la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme, notamment la protection des personnes appartenant à des minorités, ainsi que la lutte contre la corruption, qui constituent des critères essentiels pour l’évaluation des progrès réalisés sur la voie de l’adhésion à l’Union ».

Un examen annuel réalisé par le département d’État américain en 2023 est arrivé à la même conclusion selon laquelle « la corruption existait dans toutes les branches et à tous les niveaux du gouvernement ».

Aussi, alors que le pays est gangrené par la corruption jusqu’au plus haut sommet de l’Etat, la création d’un « Etat dans l’Etat » apparaît incompatible avec le processus de transparence engagé à l’égard de l’Union européenne.

Pour rappel, alors que la Cité du Vatican a été fondée en 1929, en janvier 2013, la Deutsche Bank chargée de gérer les paiements monétiques du Vatican, s’est vue dans l’obligation de désactiver l’utilisation de tous ses terminaux électroniques sur ordre de la Banque d’Italie, car le Saint-Siège n’avait pas encore atteint les standards internationaux minimaux permettant de lutter contre le blanchiment d’argent.

La propre banque du Vatican a été impliquée dans d’importants scandales financiers qui ont valu son placement sur la liste noire des pays susceptibles de servir de plate-forme pour le blanchiment de l’argent de la drogue par les Etats-Unis.

Alors que le trafic de stupéfiants s’est considérablement développé ces dernières années en Albanie, représentant près du tiers du PIB en 2017 et impliquant des responsables politiques de premier plan ainsi que des hommes d’affaires, la création du micro-Etat de l’ordre Bektachi apparaît comme une dispersion malvenue à la procédure d’adhésion à l’Union européenne sous couvert d’émotion à l’égard d’une minorité.

Pour se convaincre définitivement de la dangerosité de la création d’un nouveau paradis fiscal intra-européen, l’identité du futur dirigeant auto-proclamé de l’Etat souverain de l’Ordre Bektashi est déjà dévoilée.

Dans ces conditions, les conséquences d’une nouvelle autocratie dans l’Union européenne doivent être pleinement mesurées par les dirigeants européens. Si les racines chrétiennes de la France ont fait débat, la création d’un Etat musulman en Europe serait une première.

La vingt-septième sourate sur laquelle est fondée le bektashisme met en garde l’élargissement au-delà du vingt-septième Etat membre de l’Union européenne : « Les rois corrompent n’importe quel territoire qu’ils envahissent et asservissent son peuple digne. C’est ce qu’ils font d’ordinaire. » Le fondateur et meneur du proto-Etat ne l’ignore pas quand il souligne dans les colonnes du New York Times que « we have enemies too ».

Ses ennemis, l’Ordre Bektashi les connait : ennemis d’hier que furent l’Empire Ottoman ou la Turquie kémaliste. Alors que la Diyanet, la présidence des affaires religieuses turques, ne reconnaît pas la confession bektachite, la proposition du Premier ministre Edi Rama ne doit pas occulter la candidature de la Turquie.

Quand bien même l’emblème de l’Albanie représente deux aigles regardant dans un sens opposé, à défaut de réconciliation entre ces deux Etats le maintien d’un respect mutuel reste indispensable à l’équilibre international dans le contexte géopolitique actuel.

Notes

[1GEOFFROY, É (2018). Qu’est-ce que le soufisme ? La Grande Histoire de l’islam. Éditions Sciences Humaines, pp. 78-84. https://doi.org/10.3917/sh.testo.2018.01.0078.

[2Divers auteurs ont pu souligner les liens et les contacts entre l’Ordre Bektashi et la Franc-maçonnerie occidentale : cf. De Poli, B. (2019). Fremasonry and the Orient. Esotericisms between the East and the West. HILÂL, 7, 1-113 ; Von Sebottendorff, B. R. (2013). Secret Practices of the Sufi Freemasons : The Islamic Teachings at the Heart of Alchemy. Simon and Schuster.

[3Selon la liste indicative de l’UNESCO émis par la Türkiye le 13/04/2012 concernant le complexe « Haci Bektas Veli » situé en Anatolie Centrale (https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5735/)

[4Patrick Balfour, Baron Kinross, The Ottoman Centuries : The Rise and Fall of the Turkish Empire London : Perennial, 1977, p. 456–457.

[5Karabulut, Ö. (2017). The rehabilitation of the Bektashi order (1826-1876) (Doctoral dissertation), page 38 (https://research.sabanciuniv.edu/id/eprint/34822/)

[6Balivet Michel. Aux origines de l’islamisation des Balkans ottomans. In : Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n°66, 1992. Les Balkans à l’époque ottomane, sous la direction de Daniel Panzac . p. 13-14 https://doi.org/10.3406/remmm.1992.1568

[7Todorova, M. (2022). Balkan as a Concept. In : Richmond, O.P., Visoka, G. (eds) The Palgrave Encyclopedia of Peace and Conflict Studies. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77954-2_185

[8Karabulut, Ö. (2017). The rehabilitation of the Bektashi order (1826-1876) (Doctoral dissertation), page 38 (https://research.sabanciuniv.edu/id/eprint/34822/)

[9Avis n° 1, 29 novembre 1991, R.G.D.I.P. 1992, p. 264 ; v. aussi l’avis n° 8, 4 juillet 1992, R.G.D.I.P. 1993, pp. 588-589

[10Pour un résumé-synthèse de la question cf/ A. PELLET « Histoire du droit international. Irréductible souveraineté ? » - 4 avril 2016 – Académie des sciences morales et politiques

[11Texte des Accords de Latran : https://mjp.univ-perp.fr/traites/1929latran.htm

[12Texte des Accords « de Dayton » du 21 novembre 1995 :
https://www.cvce.eu/obj/les_accords_de_paix_de_dayton_paris_21_novembre_1995-fr-b87f31f6-2c03-420c-8689-6cb134732335.html . Notons que les Accords de Dayton a créé un système politique visant à une égale représentation des diverses populations vivant sur le territoire de Bosnie-Herzégovine : cette question ayant donné lieu à l’arrêt de Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme « SEJDIC et FINCI c/ BOSNIE-Herzégovine » du 22 décembre 2009 (Requêtes nos 27996/06 et 34836/06)

[13Le statut particulier de la Ville Libre de Dantzig a conduit notamment la Cour permanente de justice international a développer des « innovations » de droit international selon Ph. Couvreur (Couvreur, P. (2016). La Ville libre de Dantzig devant la Cour permanente de Justice internationale. In Contemporary Developments in International Law (pp. 1-25). Brill Nijhoff.)

[14Texte de la loi fondamentale du 7 juin 1929 : https://mjp.univ-perp.fr/constit/va1929.htm

[15BRAUN, Patrick et SANITAS, Jean. Le Birobidjan : une terre juive en URSS. FeniXX, 1988.

[16Kushtrim Istrefi « Schaffung und Anerkennung des Bektaschi-Staates gemäß internationalem und verfassungsrechtlichem Recht” – Kona – 28 septembre 2024

[17Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 90 §29

[18Affaire Nottebohm (deuxième phase), Arrêt du 6 avril 1955 : C. I. J. Recueil 1955, p. 4. ))

[19Sahara occidental, avis consultatif ; C.1.J. Recueil 1975, p. 12 §81

[20Convention relative au statut des apatrides , New York, 28 septembre 1954 Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 360, p. 117.

[21Convention sur la réduction des cas d’apatridie New York, 30 août 1961, Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 989, p. 175.

[22Cf. CEDH GC Andrejva c/Lettonie – 18 février 2009 (Requête no 55707/00) ; CEDH GC Savickis et autres c/Lettonie – 9 juin 2022 - (Requête no 49270/11) ; Kuczyńska-Zonik, A. (2017). Non-citizens in Latvia : Is it a real problem ?. Sprawy Narodowościowe, (49), 0-0.

[23N. CXXXI (22 février 2011) - Legge sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso

[24Witola, Filip. (2024). Legge sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso N. CXXXI – legislative reorganisation of the sitizenship of Vatican City-State. The Opole Studies in Administration and Law. 22. 131-142. 10.25167/osap.5354.

[25Comp. Avec l’article 10 des Accords de Latran qui disposent que « Les dignitaires de l’Église et les personnes appartenant à la cour pontificale, qui seront indiquées dans un tableau au sujet duquel des Hautes Parties contractantes se mettront d’accord, même quand ils ne seraient pas citoyens du Vatican, sont toujours, et en tous cas, par rapport à l’Italie, dispensés du service militaire, du jury et de toute prestation de caractère personnel. Cette disposition s’applique aussi aux fonctionnaires de carrière déclarés par le Saint-Siège indispensables, attachés d’une manière stable et avec un traitement fixe au service du Saint-Siège, ainsi qu’aux dicastères et aux offices indiqués ci-après dans les articles 13, 14, 15 et 16 qui existent hors la Cité du Vatican. Ces fonctionnaires seront indiqués sur un autre tableau à établir d’un commun accord comme plus haut, et qui sera chaque année mis à jour par le Saint-Siège.

Les ecclésiastiques qui, en raison de leur office, participent hors la Cité du Vatican à l’exécution des actes du Saint-Siège, ne peuvent, à raison de leur charge, être l’objet d’aucun empêchement, d’aucune enquête ou d’aucune molestation de la part des autorités italiennes.

Toute personne étrangère investie d’une charge ecclésiastique à Rome jouit des garanties personnelles accordées aux citoyens italiens en vertu des lois du royaume. »

[26Article 4 du Traité du 24 octobre 2002 destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre la République Française et la Principauté de Monaco

[27Bien que ces trois juridictions appliquent le droit canon, il faut rappeler une intéressante affaire CEDH "Pellegrini c/Italie" (Requête no 30882/96) de 2001, dans laquelle l’Italie est condamnée par les juges de Strasbourg pour avoir accordé l’exequatur à un jugement de la Rote Romaine statuant dans une procédure matrimoniale mais en violant le droit à un procès équitable).

[28Y compris au niveau européen comme en témoigne l’arrêt CEDH SCAVETTA c. MONACO (Requête no 33301/13)

[29Lécuyer, Y. (2020). Monaco et la Convention européenne des droits de l’homme. Revue québécoise de droit international, 351-367.

[30Cf. la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur la « juridiction » extraterritoriale, rappelée, en dernier lieu, dans l’arrêt de Grande Chambre « Duharte Agostino et autres c/Portugal » du 9 avril 2024 (§168 à 2014)

[31Cf. inter alia Osmochescu, N. (2024). States recognition in contemporary international practice. In Aspecte socio-culturale ale găgăuzilor în istoria Republicii Moldova. Integrarea găgăuzilor în spațiul socio-cultural, economic, politic și juridic al Republicii Moldova (pp. 41-53).

[32Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT Droit international public, Paris, Précis Dalloz, 2012, 11ème éd, p. 38.

[33Selon S. BESSON « L’Etat n’est depuis longtemps plus la seule entité dont la personnalité juridique est reconnue en droit international […] (in Besson, S. (2017). L’Etat, cet angle mort du droit international. Quid ? Fribourg Law Review-Special Anniversary Edition, 6-8.). Sans être exhaustif nous pouvons penser aux organisations internationales, aux mouvements terroristes, aux entreprises transnationales (cf. Rafâa Ben Achour (dir.) et al., Acteurs non étatiques et droit international : VIIe Rencontre internationale de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 6, 7 et 8 avril 2006, Paris, A Pedone, 2007, 398 p. (ISBN 9782233005120)